1129.41.0.4. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.5.1.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.41.0.2, relativement à une dépense de formation admissible, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.41.0.3, relativement à une dépense de formation admissible, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique.